La location des biens immeubles
Le bail de manière générale en droit marocain prend plusieurs formes notamment en matière immobilière, on distingue entre la matière civile et la matière commerciale.
En matière civile :
Qui dit civil dit soit un bail à usage d’habitation ou bien un bail à ferme (portant sur les propriétés à usage agricole), pour le premier il est régis par les dispositions de la loi récemment modifiées N° 67.12 qui exigent l’accomplissement d’un contrat par écrit, l’obligation de dresser un état des lieux, à défaut le locataire est réputé avoir reçu le local dans un bon état (articles 7 et 8).
En outre la possibilité pour le locataire d’un local à usage professionnel de céder ou sous louer le bail du local abritant son activité à un nouveau locataire qui exercera la même profession.
Quant aux baux à ferme, ces derniers portent sur les propriétés agricoles, les dispositions régissant ce genre de baux sont prévues au code des obligations et contrats, notamment les articles 700 et suivants du dit code (DOC), qui peuvent être conclus pour une période de quarante ans, à ne pas confondre avec le bail emphytéotique qui donne lieu à un droit réel inscriptible et porte sur un bien agricole immatriculé.
Ceci n’étant pas une liste limitative des baux il existe d’autres qui sont régi par des dispositions spéciales notamment en matière civile, tel le que le bail habous qui porte sur un bien habous.
En matière commerciale :
Le commerçant étant dans le besoin d’avoir un local pour exercer son commerce, il peut conclure un bail de nature commerciale. Ce dernier étant régi par les dispositions du dahir du 16 mai 1955 donne au commerçant le droit de renouveler son bail ainsi que de le céder à condition de justifier d’avoir une jouissance consécutive de deux années en vertu d’un bail écrit et quatre années s’il s’agit d’un bail verbal, dès réalisation de ces conditions le locataire peut céder tranquillement son bail sans avoir l’acceptation du bailleur mais à condition de le notifier conformément aux règles régissant la cession d’un droit (article 195 du DOC).
D’un point de vue fiscal le loyer est réputé un revenu foncier auquel le bénéficiaire est imposable dans le cadre de l’impôt sur le revenu.
En cas de cession du droit au bail, ce dernier donne lieu à une plus-value de cession auquel le contribuable personne physique devra payer au service des impôts après la réalisation de la cession.
Toutefois le recours à un professionnel (notaire) pour plus amples informations étant très utile.
La vente immobilière
Théoriquement, il existe plusieurs sortes de ventes immobilières, cela est dû à la diversité des législations en la matière ainsi qu’aux divers statuts fonciers.
On distingue entre les biens immatriculés et les biens en cours d’immatriculation qui sont régis par la loi 14-07 et t les biens non immatriculés qui restent régis par les dispositions du Fiqh Malikit ( chariàa islamique).
Le risque quand il s’agit des biens non immatriculés ou en cours d’immatriculation c’est l’opposition qui peut être exercée par un revendiquant d’un droit sur le dit bien.
En matière de vente des biens immatriculés qui sont régis d’une manière générale par la loi 14-07, on distingue entre la vente d’un bien immeuble d’un statut normal comme maison, villa, terrain nu d’une part, et les biens régis par un statut spécial celui de la copropriété qui sont régis par la loi 18-00 et qui peuvent être cédés dès qu’ils sont construits en conformité aux règles d’urbanisme et obtention d’un permis d’habiter, ou encore en état futur d’achèvement c’est-à-dire non encore achevés en matière de construction, ce type de vente est régi par la loi 44-00, qui prévoit l’obligation de la conclusion tout d’abord d’un contrat préliminaire de vente après l’achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée, et en contre partie le vendeur doit justifier de sa caution bancaire ou de l’assurance en garantie des sommes qui peuvent être avancées par le bénéficiaire de l’acte préliminaire ou pour le cas d’inexécution du contrat.
Le législateur a instauré un autre mode d’acquisition qui s’intitule la location-accession qui peut être assimilée à un crédit-bail immobilier, mais il est rarement pratiqué.
Quant aux étrangers qui s’installent au Maroc, et qui souhaitent acquérir un bien immeuble, ils devront tout d’abord se conformer à la législation relative à l’office de change par l’ouverture d’un compte en dirhams ou en devises convertibles en vue d’opérer l’acquisition et se faire bénéficier de la garantie de transfert en cas de vente. Toutefois il est interdit aux étrangers d’acquérir des propriétés agricoles hors le périmètre urbain sauf si l’acquisition aura pour objet de faire un projet non agricole sur un terrain à vocation agricole.